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Art. 49 Règlement sur l'archivage (RArch) - Collecte

Régimes particuliers - Fonds privés (art. 12 al. 1 let. e LArch[[1]](#titletitle_text_fn_443189_3_1_c))
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Art. 49 RArch · Collecte

1. Les AEF s'efforcent de collecter des fonds d'archives d'origine privée qui ont un lien significatif avec le canton de Fribourg.

2. Elles ne peuvent toutefois accepter de tels fonds que s'ils

a) revêtent une valeur archivistique justifiant leur conservation définitive;

b) sont représentatifs du canton ou de ses régions dans leurs dimensions naturelle, sociale, politique, économique, scientifique, historique ou culturelle;

c) ne sont pas soumis à des délais de protection disproportionnés ou à des conditions d'accès trop restrictives.

3. Les critères d'acceptation sont précisés dans une politique d'acquisition et de sauvegarde du patrimoine fribourgeois établie d'entente entre les AEF, le Service de la culture et les autres institutions culturelles et services de l'Etat chargés de la sauvegarde du patrimoine.

4. Les communes peuvent également accepter des fonds privés. Au besoin, elles appliquent par analogie les règles de la présente section.

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