17.61
ArchRRArch
CH-FR
Art. 46 Règlement sur l'archivage (RArch)
Régimes particuliers - Délégataires de tâches publiques
Art. 46 RArch
1. Lorsque des tâches publiques sont déléguées à des personnes ou institutions privées, l'organe délégant rappelle aux tiers concernés leur soumission à la législation sur l'archivage et veille à l'application de celle-ci.
2. Les directives adoptées par les AEF ou par les conseils communaux en application de l'article 9 al. 1 let. a peuvent prévoir des dérogations aux exigences de la section 2 pour les personnes et institutions privées auxquelles des tâches publiques ont été déléguées.