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Art. 43 Règlement sur l'archivage (RArch) - Sort des archives historiques - Cas particuliers

Régimes particuliers - Communes et collaborations intercommunales (art. 10 et 13 al. 1 LArch[[1]](#titletitle_text_fn_443186_3_1_c) et art. 103 et 103bis al. 3 et 4 LCo[[2]](#titletitle_text_fn_443186_3_2_c))
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Art. 43 RArch · Cas particuliers

1. Les archives historiques des communes qui fusionnent doivent être closes au jour de la fusion; la responsabilité de leur conservation incombe à la nouvelle commune.

2. Lorsqu'une association ou une agglomération est dissoute, ses archives historiques sont closes au jour où la liquidation est achevée. Le lieu et les modalités de leur conservation et de leur mise à la disposition du public sont réglés dans la décision de dissolution; à défaut, l'article 41 al. 1 s'applique.

3. Les communes, associations de communes et agglomérations règlent par convention l'archivage autonome prévu par l'article 10 al. 4 LArch. Au besoin, elles appliquent par analogie les articles 34 et suivants. L'organe exécutif de la collectivité concernée conserve dans tous les cas ses compétences en matière de gestion des archives courantes et intermédiaires.

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