17.61
ArchRRArch
CH-FR
Art. 42 Règlement sur l'archivage (RArch) - Sort des archives historiques - En général
Régimes particuliers - Communes et collaborations intercommunales (art. 10 et 13 al. 1 LArch[[1]](#titletitle_text_fn_443186_3_1_c) et art. 103 et 103bis al. 3 et 4 LCo[[2]](#titletitle_text_fn_443186_3_2_c))
Art. 42 RArch · En général
1. Les communes conservent elles-mêmes leurs archives historiques.
2. Elles peuvent toutefois, après signature de la convention prévue par la loi et avec l'accord des AEF, déposer auprès de ces dernières celles de leurs archives historiques qui ont plus de cent ans ou qui revêtent une valeur archivistique particulière.
3. Elles procèdent à leurs frais au classement, à l'inventaire, au conditionnement et au transfert de ces archives.