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Art. 41 Règlement sur l'archivage (RArch) - Compétences - Collaborations intercommunales

Régimes particuliers - Communes et collaborations intercommunales (art. 10 et 13 al. 1 LArch[[1]](#titletitle_text_fn_443186_3_1_c) et art. 103 et 103bis al. 3 et 4 LCo[[2]](#titletitle_text_fn_443186_3_2_c))
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Art. 41 RArch · Collaborations intercommunales

1. Sous réserve d'une solution différente décidée par la corporation concernée, les archives courantes, intermédiaires et historiques des associations de communes et des agglomérations sont gérées et conservées par la commune-siège de la corporation.

2. Les conventions relatives aux ententes intercommunales règlent le sort des archives courantes, intermédiaires et historiques de ces dernières. A défaut, ces archives sont gérées par la commune qui tient la comptabilité de l'entente.

3. Les archives courantes et intermédiaires des conférences régionales sont gérées par les préfectures et leurs archives historiques sont versées aux AEF, sous réserve d'une solution différente décidée par l'une d'entre elles. Les frais qui en découlent sont pris en charge par les communes membres de la conférence concernée, selon la clé de répartition prévue.

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