Art. 38 Règlement sur l'archivage (RArch) - Règles particulières
Art. 38 RArch · Règles particulières
1. Les dérogations suivantes aux règles de la section 2 sont toutefois applicables au Pouvoir judiciaire
a) L'approbation des plans de classement et de gestion (art. 7 al. 3) incombe conjointement aux AEF et au Tribunal cantonal.
b) Les tâches attribuées aux AEF en matière de gestion des archives courantes et intermédiaires par l'article 9 al. 1 let. a et b sont exercées par le Tribunal cantonal.
c) Le contrôle des ressources et des locaux (art. 9 al. 2 let. a et b) est exercé conjointement par les AEF et le Tribunal cantonal.
d) L'évaluation (art. 11 al. 1) est faite d'entente entre les AEF et le Tribunal cantonal pour l'ensemble des organes du Pouvoir judiciaire.
e) L'élimination des dossiers et documents (art. 13 al. 1) nécessite l'autorisation conjointe des AEF et du Tribunal cantonal.
f) Les directives et modèles nécessaires à l'archivage électronique édictés par les AEF (art. 17 al. 3 let. a) peuvent au besoin être complétés par des directives du Tribunal cantonal.