17.61
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CH-FR
Art. 36 Règlement sur l'archivage (RArch) - Renonciation et révocation
Régimes particuliers - Archivage autonome (art. 7 al. 5 LArch[[1]](#titletitle_text_fn_443184_3_1_c))
Art. 36 RArch · Renonciation et révocation
1. Les organes qui sont au bénéfice d'une autorisation d'archivage autonome peuvent y renoncer en tout temps.
2. Les AEF peuvent révoquer l'autorisation d'archivage autonome en cas de non-respect des principes posés par la loi, des dispositions du présent règlement ou des exigences de la convention.
3. En cas de renonciation ou de révocation, les archives historiques de l'organe sont versées aux AEF selon la procédure usuelle.
4. Il en va de même en cas de dissolution de l'organe, à moins qu'un autre organe ne lui succède dans ses compétences et ne reprenne ses archives après signature d'une nouvelle convention.