17.61
ArchRRArch
CH-FR
Art. 35 Règlement sur l'archivage (RArch) - Modalités de l'archivage
Régimes particuliers - Archivage autonome (art. 7 al. 5 LArch[[1]](#titletitle_text_fn_443184_3_1_c))
Art. 35 RArch · Modalités de l'archivage
1. Les organes qui sont au bénéfice d'une autorisation d'archivage autonome organisent l'archivage de leurs dossiers et documents et donnent accès à leurs archives historiques conformément aux dispositions de la loi, du présent règlement et des directives des AEF.
2. La convention relative aux modalités de l'archivage autonome précise notamment les principaux dossiers et documents qui doivent être conservés, la délégation de certaines compétences, l'obligation de rapport périodique de la part de l'organe et le droit de contrôle des AEF.