Art. 34 Règlement sur l'archivage (RArch) - Organes concernés et autorisation
Art. 34 RArch · Organes concernés et autorisation
1. Peuvent demander à conserver eux-mêmes leur archives historiques
a) les établissements de l'Etat dotés de la personnalité morale;
b) d'autres unités administratives ou établissements lorsque l'archivage de leurs dossiers et documents est soumis à des contraintes particulières, et ce avec l'accord de la Direction dont ils relèvent;
c) les institutions privées qui accomplissent des tâches de droit public pour l'Etat.
2. L'autorisation est délivrée par les AEF si l'organe concerné démontre qu'il dispose des compétences et ressources nécessaires en personnel, en locaux et en moyens financiers et signe la convention relative aux modalités de l'archivage autonome prévue par la loi.
3. Les AEF tiennent à jour une liste des organes concernés et la publient sur Internet.