Art. 33 Règlement sur l'archivage (RArch)
Art. 33 RArch
1. Un émolument peut, conformément au tarif figurant dans l'Annexe 1, être perçu pour les prestations suivantes
a) l'assistance fournie au public, lorsqu'elle dépasse ce qui est raisonnablement exigible (art. 22 al. 3);
b) la fourniture de copies d'actes notariés et d'armoiries de famille;
c) l'impression ou la fourniture de copies et de reproductions d'autres documents.
2. Il peut être renoncé à tout ou partie de l'émolument lorsque la recherche ou la publication qui en résulte présente un intérêt public ou scientifique prépondérant.
3. Lorsque la demande de consultation est fondée sur la législation sur l'information et l'accès aux documents (art. 25) ou sur la législation sur la protection des données (art. 27), la perception des émoluments est régie par ces législations.