17.61
ArchRRArch
CH-FR
Art. 3 Règlement sur l'archivage (RArch) - Organes spécialisés - Archives de l'Etat
Dispositions générales
Art. 3 RArch · Archives de l'Etat
1. Les Archives de l'Etat (ci-après: les AEF) accomplissent les missions qui leur sont confiées par la loi et par le présent règlement à l'égard de l'Etat, des communes et des tiers.
2. Elles sont consultées sur les projets qui ont un impact direct sur les questions liées à l'archivage.
3. Elles participent, avec les autres institutions et services de l'Etat en charge des questions patrimoniales, au développement d'une politique coordonnée de sauvegarde du patrimoine.
4. Elles sont placées sous la direction administrative et scientifique de l'archiviste cantonal-e, secondé-e par un ou une archiviste cantonal-e adjoint ou adjointe.