17.61
ArchRRArch
CH-FR
Art. 2 Règlement sur l'archivage (RArch) - Organes spécialisés - Chancellerie d'Etat
Dispositions générales
Art. 2 RArch · Chancellerie d'Etat
1. Le domaine de l'archivage relève de la compétence de la Chancellerie d'Etat.
2. La Chancellerie dispose à cet effet des Archives de l'Etat. Elle approuve les directives adoptées par ces dernières avant leur entrée en vigueur.
3. Elle institue, en fonction des besoins, des groupes de travail chargés d'assurer, pour des projets ou des thèmes déterminés, la liaison entre les Archives de l'Etat et les divers milieux internes ou externes concernés, notamment les communes ainsi que la communauté des professionnel-le-s intéressés.