Art. 7 Loi sur l'archivage et les Archives de l'Etat (LArch) - Versement aux Archives
Art. 7 LArch · Versement aux Archives
1. Les organes publics sont tenus de proposer aux Archives de l'Etat tous les documents dont ils n'ont plus besoin pour traiter les affaires ou attester ce traitement, étant réservés les articles 10 et 11.
2. Les Archives de l'Etat, avec la collaboration des organes publics, décident de la valeur archivistique des documents.
3. Les documents sélectionnés sont versés aux Archives de l'Etat. Les autres documents sont éliminés conformément à l'article 8.
4. Le règlement d'exécution précise la procédure d'évaluation et de versement.
5. Les établissements personnalisés et les organes d'institutions privées, dans la mesure où ces dernières effectuent des tâches publiques qui leur ont été confiées par l'Etat, peuvent être autorisés à conserver leurs archives historiques. Une convention avec les Archives de l'Etat fixe les modalités de cette conservation.