17.6
ArchGLArch
CH-FR
Art. 6 Loi sur l'archivage et les Archives de l'Etat (LArch) - Gestion des archives courantes et intermédiaires
Organisation de l'archivage
Art. 6 LArch · Gestion des archives courantes et intermédiaires
1. Les organes publics ont la garde de leurs archives courantes et intermédiaires. Ils les gèrent conformément aux principes de la présente loi, de la réglementation d'exécution et des directives des Archives de l'Etat. Les règles de gestion, notamment financières, imposées par d'autres dispositions légales ou réglementaires sont réservées.
2. Les organes publics mettent en œuvre des procédures de gestion, des systèmes de classement et des modes de conservation des documents qui garantissent l'intégrité, l'authenticité, l'accessibilité et la sécurité de ceux-ci.
3. Le règlement d'exécution fixe les exigences minimales en matière d'instruments de gestion des documents.