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Art. 3 Loi sur l'archivage et les Archives de l'Etat (LArch) - Définitions

Dispositions générales
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Art. 3 LArch · Définitions

1. On entend dans la présente loi par

a) archivage: le processus par lequel sont gérés les documents produits ou reçus, de leur création ou réception jusqu'à leur élimination ou conservation définitive, dans le but d'en préserver la valeur et le sens;

b) document: toutes les informations, enregistrées sur quelque support que ce soit, y compris sur support électronique, ainsi que toutes les données complémentaires qui sont nécessaires au repérage, à la compréhension et à l'utilisation de ces informations;

c) archives courantes et intermédiaires: l'ensemble des documents utilisés pour traiter les affaires, puis conservés pour attester ce traitement tant que cela est juridiquement ou administrativement nécessaire;

d) archives historiques: l'ensemble des documents qui ne sont plus utilisés pour traiter les affaires ou attester ce traitement et qui sont conservés définitivement en raison de leur valeur archivistique;

e) valeur archivistique: la qualité d'un document présentant un intérêt notable et durable au regard des buts de la présente loi, de l'histoire et du patrimoine;

f) délai de protection: la durée pendant laquelle la consultation d'archives historiques est soumise à autorisation;

g) dates d'ouverture et de clôture d'un dossier archivé: la date à laquelle un dossier archivé a reçu son premier document et celle du plus récent document qu'il contient ayant une relation directe avec le traitement de l'affaire concernée.

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