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Art. 17 Loi sur l'archivage et les Archives de l'Etat (LArch) - Consultation par les organes publics

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Art. 17 LArch · Consultation par les organes publics

1. L'organe public qui a versé les documents peut les consulter en tout temps, sous réserve de l'alinéa 2.

2. Lorsqu'il s'agit de documents classés selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles, l'organe public qui a versé les documents ne peut les consulter pendant le délai de protection que dans les buts suivants

a) comme moyens de preuve;

b) à des fins législatives ou jurisprudentielles;

c) pour des évaluations à buts statistiques;

d) pour prendre une décision relative à une demande de consultation.

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