Art. 12 Loi sur l'archivage et les Archives de l'Etat (LArch) - Missions à l'égard de l'Etat
Art. 12 LArch · Missions à l'égard de l'Etat
1. Les Archives de l'Etat veillent à la constitution des archives historiques des autorités cantonales, assurent leur conservation et facilitent leur consultation. En tant qu'institution culturelle de l'Etat, elles contribuent à leur mise en valeur patrimoniale, culturelle et scientifique. A ces fins, elles assument notamment les responsabilités suivantes
a) conseiller et soutenir les organes de l'Etat dans la gestion de leurs archives, édicter des directives à ce sujet et veiller à leur application, notamment par des inspections périodiques, au besoin dénoncer les situations non conformes à la loi ou à la réglementation;
b) évaluer les archives des organes de l'Etat, sélectionner les archives historiques et les prendre en charge, autoriser les éliminations;
c) conserver et inventorier les archives historiques, assurer l'accès à celles-ci et favoriser leur mise en valeur, notamment en veillant à la conservation pérenne des documents électroniques et à la restauration des collections;
d) offrir à la population, aux étudiants et étudiantes de tous les degrés et aux chercheurs et chercheuses des possibilités d'information et les conseiller dans leurs recherches;
e) recevoir de tiers, en don ou en dépôt, ou acquérir les documents présentant un intérêt évident pour l'histoire fribourgeoise ou ayant un lien significatif avec le canton de Fribourg;
f) collaborer avec les institutions dont les missions sont proches;
g) donner leur avis sur les projets d'armoiries communales;
h) gérer une bibliothèque et une documentation historiques et professionnelles.
2. Les compétences conférées aux Archives de l'Etat par l'alinéa 1 let. a à c s'étendent aux organes responsables des archives des organismes cités à l'article 7 al. 5, lorsque ceux-ci sont autorisés à conserver leurs archives historiques.