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Art. 10 Loi sur l'archivage et les Archives de l'Etat (LArch) - Gestion des archives communales et intercommunales

Organisation de l'archivage
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Art. 10 LArch · Gestion des archives communales et intercommunales

1. Les communes et les associations de communes gèrent leurs archives de façon autonome. Elles conservent leurs archives historiques ou peuvent les déposer aux Archives de l'Etat. Le dépôt fait l'objet d'une convention qui en précise les conditions.

2. Le conseil communal ou l'organe exécutif de l'association est responsable de la bonne gestion des archives de la collectivité ou de la corporation concernée.

3. Il exerce au niveau de la commune ou de l'association de communes les mêmes attributions que celles qui sont conférées aux Archives de l'Etat par la présente section. Il peut déléguer cette compétence.

4. Les établissements personnalisés et les organes d'institutions privées, dans la mesure où ces dernières effectuent des tâches publiques qui leur ont été confiées par une commune ou une association de communes, peuvent être autorisés par la collectivité ou la corporation dont ils relèvent à conserver leurs archives historiques. Une convention avec la collectivité ou la corporation concernée fixe les modalités de cette conservation.

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