17.54
DZVOAD
CH-FR
Art. 7 Ordonnance sur l'accès aux documents (OAD) - Accès différé ou restreint (art. 25 al. 1 LInf[[1]](#articletitle_text_fn_1901380_3_1_c))
Principe et limites du droit d'accès
Art. 7 OAD · Accès différé ou restreint (art. 25 al. 1 LInf[[1]](#articletitle_text_fn_1901380_3_1_c))
1. L'organe public détermine si l'accès doit être différé ou restreint plutôt que refusé en se fondant sur le principe de proportionnalité.
2. Lorsqu'une limitation revêt un caractère temporaire, l'accès est différé; l'organe public veille à ce qu'il soit accordé quand l'obstacle à la communication est levé.
3. Lorsqu'une limitation ne concerne qu'une partie des informations contenues dans le document, les passages concernés sont caviardés de manière à ce qu'ils ne puissent pas être reconstitués et que les occultations soient clairement reconnaissables.