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DZVOAD
CH-FR
Art. 6 Ordonnance sur l'accès aux documents (OAD) - Gratuité et émoluments (art. 24 LInf[[1]](#articletitle_text_fn_1901379_3_1_c)) - Modalités particulières
Principe et limites du droit d'accès
Art. 6 OAD · Modalités particulières
1. L'organe public qui envisage de percevoir un émolument informe dès que possible l'auteur-e de la demande du montant prévisible de celui-ci.
2. Il renonce à percevoir un émolument lorsque le montant est inférieur à 30 francs ou lorsque l'accès est entièrement refusé.
3. Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
4. Les exceptions à la gratuité ne s'appliquent pas aux médias (art. 24 al. 2, 2e phr., LInf).