Legislator Jurisprudence & Législation
17.54 DZVOAD CH-FR

Art. 3 Ordonnance sur l'accès aux documents (OAD) - Exercice de l'accès (art. 23 LInf[[1]](#articletitle_text_fn_1901376_3_1_c))

Principe et limites du droit d'accès
Ouvrir la source officielle Texte complet (28 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 OAD · Exercice de l'accès (art. 23 LInf[[1]](#articletitle_text_fn_1901376_3_1_c))

1. Lorsque l'accès est accordé, l'auteur-e de la demande peut choisir le mode d'exercice qui lui convient, à moins que cette préférence ne soit déraisonnable; l'organe public privilégie dans la mesure du possible l'envoi par courrier électronique du document ou de l'adresse Internet à laquelle il peut être téléchargé.

2. Lorsqu'une copie d'un document soumis au droit d'auteur est fournie, l'organe public rend la personne qui a demandé l'accès attentive aux restrictions d'utilisation prévues par la législation y relative.

3. La consultation sur place d'un document a lieu dans les locaux de l'organe public, durant les heures d'ouverture ordinaires des bureaux.

← Art. 2 OAD Ordonnance sur l'accès aux documents (OAD) - En général Art. 4 OAD →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →