17.54
DZVOAD
CH-FR
Art. 3 Ordonnance sur l'accès aux documents (OAD) - Exercice de l'accès (art. 23 LInf[[1]](#articletitle_text_fn_1901376_3_1_c))
Principe et limites du droit d'accès
Art. 3 OAD · Exercice de l'accès (art. 23 LInf[[1]](#articletitle_text_fn_1901376_3_1_c))
1. Lorsque l'accès est accordé, l'auteur-e de la demande peut choisir le mode d'exercice qui lui convient, à moins que cette préférence ne soit déraisonnable; l'organe public privilégie dans la mesure du possible l'envoi par courrier électronique du document ou de l'adresse Internet à laquelle il peut être téléchargé.
2. Lorsqu'une copie d'un document soumis au droit d'auteur est fournie, l'organe public rend la personne qui a demandé l'accès attentive aux restrictions d'utilisation prévues par la législation y relative.
3. La consultation sur place d'un document a lieu dans les locaux de l'organe public, durant les heures d'ouverture ordinaires des bureaux.