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Art. 22 Ordonnance sur l'accès aux documents (OAD) - Information du ou de la préposé-e à la transparence

Mise en œuvre du droit d'accès
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Art. 22 OAD · Information du ou de la préposé-e à la transparence

1. Les organes publics recensent chaque année, à l'intention du ou de la préposé-e à la transparence, le nombre de demandes d'accès qui leur ont été adressées, les suites données à ces demandes (accès autorisé, différé, restreint ou refusé) et les montants perçus à titre d'émolument; au besoin, le ou la préposé-e précise les modalités de ce recensement.

2. Les organes publics communiquent en outre leurs déterminations et décisions en matière de droit d'accès au ou à la préposé-e à la transparence ou à l'organe communal compétent, conformément à l'article 38 al. 2 LInf.

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