Art. 2 Ordonnance sur l'accès aux documents (OAD) - Notion de «document officiel» (art. 22 al. 1 et 3 LInf[[1]](#articletitle_text_fn_1901375_3_1_c))
Art. 2 OAD · Notion de «document officiel» (art. 22 al. 1 et 3 LInf[[1]](#articletitle_text_fn_1901375_3_1_c))
1. Sous réserve des alinéas 2 et 3, sont des documents officiels tous les documents établis ou reçus par les organes publics et qui concernent l'accomplissement d'une tâche publique, tels que rapports, études, procès-verbaux, statistiques, registres, directives, instructions, correspondances, prises de position, préavis, décisions ainsi que, de manière générale, les différentes pièces composant un dossier.
1bis Avec les mêmes réserves, les informations sur l'environnement définies à l'article 22 al. 4 LInf sont assimilées à des documents officiels.
2. Un document a atteint son stade définitif d'élaboration lorsque
a) l'organe public dont il émane l'a signé ou approuvé;
b) son auteur-e l'a définitivement remis au ou à la destinataire notamment à titre d'information ou pour que celui-ci ou celle-ci prenne position ou une décision.
3. Un document est destiné à l'usage personnel lorsqu'il concerne l'accomplissement d'une tâche publique mais est utilisé exclusivement par son auteur-e comme moyen auxiliaire (notes de travail ou copies annotées).