Art. 5 Règlement du Tribunal cantonal sur l'information du public en matière judiciaire (RTCInf) - Publicité des séances
Art. 5 RTCInf · Publicité des séances
1. L'information du public est assurée en particulier par la publicité des débats et des prononcés de jugement, conformément aux articles 4 ss LInf et dans le respect des codes de procédure applicables.
2. Les séances publiques doivent être portées à la connaissance du public de manière appropriée; les listes des séances publiques contiennent l'objet des débats sans indication du nom des parties. Pour le Tribunal cantonal, la date, l'heure, le lieu et l'objet des audiences publiques sont publiés sur son site Internet.
3. Sauf autorisation, la prise d'images ou de son est interdite dans la salle d'audience et dans les bâtiments des autorités judiciaires ainsi que sur les lieux où se déroulent des opérations de procédure. Est aussi interdite toute forme de communication en direct (tweet, blog, etc.) des actes de procédure durant l'audience.