17.53
INFORKGRTCINF
CH-FR
Art. 3 Règlement du Tribunal cantonal sur l'information du public en matière judiciaire (RTCInf) - Langue de l'information
Dispositions générales
Art. 3 RTCInf · Langue de l'information
1. Toute information de caractère général destinée au public est diffusée simultanément dans les deux langues officielles.
2. Il est, dans la mesure du possible, répondu aux demandes de renseignements dans la langue officielle dans laquelle la demande a été formulée.
3. Les conférences de presse sont organisées de manière qu'il puisse être répondu aux journalistes dans les deux langues officielles.
4. La langue de la procédure est régie, selon la nature de l'affaire, par les articles 115 à 120 LJ et 36 à 40 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA).