Art. 14 Règlement du Tribunal cantonal sur l'information du public en matière judiciaire (RTCInf) - Publication d'office
Art. 14 RTCInf · Publication d'office
1. La publication des jugements sur Internet ou dans des revues spécialisées se fait d'ordinaire sous forme anonymisée et éventuellement condensée.
2. La publication sur Internet d'une forme non-anonymisée est autorisée, notamment lorsque qu'aucun intérêt digne de protection n'est manifestement touché ou que les parties ont donné leur accord. La décision incombe au ou à la juge unique ou au président ou à la présidente de l'autorité collégiale qui a statué.
3. Sont en principe publiés d'office sur Internet
a) par le Tribunal cantonal: tous les arrêts finaux et partiels rendus sur le fond et, exceptionnellement, les décisions préjudicielles ou incidentes ainsi que les radiations du rôle désignées par le président ou la présidente de la cour compétente; une directive interne assure la préparation et la mise en ligne uniformes des décisions;
b) par les autres autorités judiciaires: les jugements et autres décisions mettant fin à l'instance qui présentent un intérêt public ou juridique particulier.