Art. 10 Règlement du Tribunal cantonal sur l'information du public en matière judiciaire (RTCInf) - Droits des journalistes accrédités
Art. 10 RTCInf · Droits des journalistes accrédités
1. Les journalistes au bénéfice d'une accréditation générale reçoivent communication, en principe par voie électronique
a) du jour, de l'heure, du lieu, du nom des parties et de l'objet des audiences publiques;
b) des communiqués de presse;
c) des rapports de gestion publics.
2. Sur demande, les prestations suivantes peuvent aussi leur être accordées
a) dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose et si la direction de la procédure le juge utile, la remise de documents existants (acte d'accusation, présentation de l'état de fait, jugement de première instance, etc.) en vue des débats publics, en principe dix jours avant la séance;
b) le dispositif du jugement et/ou de ses considérants essentiels pour les journalistes présents aux débats ou dont l'absence est justifiée, si la direction de la procédure a décidé de les leur remettre (sous forme non anonymisée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose);
c) d'éventuels renseignements complémentaires.
3. Les autorités judiciaires peuvent prévoir un embargo sur les informations privilégiées qu'elles fournissent aux journalistes accrédités.