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Art. 7 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Modalités du huis clos

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Art. 7 LInf · Modalités du huis clos

1. Le huis clos ne restreint pas le devoir d'informer résultant de la présente loi; en particulier, les décisions prises lors d'une séance pour laquelle le huis clos a été prononcé en vertu de l'article 4 al. 2 font l'objet d'une information adéquate respectueuse des intérêts justifiant le huis clos.

2. Les tiers qui participent ou qui assistent à une séance à huis clos sont tenus de ne pas divulguer les faits qui doivent rester secrets en raison d'instructions particulières. Les dispositions de la législation spéciale qui prévoient un secret des délibérations sont réservées.

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