17.5
LINFInfoG
CH-FR
Art. 5 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Autres séances
Information du public - Publicité des séances
Art. 5 LInf · Autres séances
1. A moins que la législation spéciale n'en dispose autrement, les autres séances des organes publics se tiennent à huis clos.
2. Toutefois, en présence d'un intérêt particulier justifiant la publicité, l'organe peut décider de lever entièrement ou partiellement le huis clos.