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17.5 LINFInfoG CH-FR

Art. 5 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Autres séances

Information du public - Publicité des séances
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Art. 5 LInf · Autres séances

1. A moins que la législation spéciale n'en dispose autrement, les autres séances des organes publics se tiennent à huis clos.

2. Toutefois, en présence d'un intérêt particulier justifiant la publicité, l'organe peut décider de lever entièrement ou partiellement le huis clos.

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