17.5
LINFInfoG
CH-FR
Art. 42 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Droit transitoire - Registre des intérêts
Dispositions transitoires et finales
Art. 42 LInf · Registre des intérêts
1. Les organes concernés disposent d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour mettre en place le registre des intérêts mentionné aux articles 13 et 14.