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Art. 4 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Séances publiques

Information du public - Publicité des séances
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Art. 4 LInf · Séances publiques

1. Sont publics

a) les séances plénières des autorités législatives cantonale, communales et intercommunales;

b) les séances des autres organes délibératifs de personnes morales de droit public, lorsque la composition de ces organes est comparable à celle d'une assemblée générale ou d'une assemblée des délégué-e-s;

c) les débats et les prononcés de jugement des autorités judiciaires, sous réserve des exceptions prévues par la législation régissant ces autorités.

2. Le huis clos total ou partiel est ordonné si et dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.

3. La législation spéciale est réservée; au besoin, elle détermine les principaux cas de huis clos et désigne l'organe pour en décider.

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