Art. 39 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Organes spécialisés - En général
Art. 39 LInf · En général
1. Les autres mesures de mise en œuvre du droit d'accès aux documents officiels ainsi que la surveillance de cette mise en œuvre sont assurées par l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation.
2. L'Autorité cantonale exerce les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi par l'intermédiaire de la Commission cantonale et du ou de la préposé-e; pour le reste et sous réserve des dispositions qui suivent, elle est régie par la législation sur la protection des données.
3. L'Autorité cantonale exerce également ses tâches pour les communes.
4. Toutefois, les communes peuvent instituer leur propre organe spécialisé, qui remplit alors aussi les fonctions de médiation mentionnées à l'article 33; elles peuvent grouper surveillance de la protection des données et mise en œuvre du droit d'accès au sein d'un même organe.