Art. 37 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Organes ordinaires - Traitement des demandes d'accès
Art. 37 LInf · Traitement des demandes d'accès
1. Est compétent pour traiter une demande d'accès l'organe public qui a produit le document ou qui l'a reçu à titre principal de la part de tiers non soumis à la présente loi; au besoin, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal et les communes précisent la répartition des compétences dans leurs domaines respectifs.
1bis. Si le document n'a été ni produit ni reçu à titre principal par un organe soumis à la présente loi, la demande est traitée par l'organe qui le détient.
2. L'organe public qui a versé des documents aux archives reste compétent pour traiter les demandes d'accès relatives à ces documents jusqu'au terme de la réserve de consultation prévue par la législation sur les archives; il prend au préalable l'avis des responsables des archives.