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Art. 36 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Dispositions communes

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Art. 36 LInf · Dispositions communes

1. Durant toute la procédure d'accès, les organes publics

a) rendent leurs déterminations, recommandations ou décisions dans des délais adaptés à la nature de l'affaire, ne dépassant en principe pas trente jours;

b) veillent à préserver les droits des tiers concernés, dont l'identité peut au besoin être occultée.

1bis

Lorsque la demande d'accès concerne des informations sur l'environnement, les organes publics veillent à ce que la décision qui clôt la procédure d'accès (art. 33 al. 3 et 33a) puisse, si la personne qui a demandé l'accès l'exige, être rendue dans un délai de soixante jours au maximum à partir du dépôt de la demande. Le délai de trente jours pour requérir une médiation (art. 33 al. 1) peut alors au besoin être réduit à cinq jours.

2. Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance le déroulement de la procédure et les délais auxquels sont soumis les organes publics.

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