17.5
LINFInfoG
CH-FR
Art. 33 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Médiation et décision
Accès aux documents officiels - Procédure
Art. 33 LInf · Médiation et décision
1. La personne qui a demandé l'accès et les tiers qui ont fait opposition peuvent, dans les trente jours qui suivent la détermination de l'organe public, déposer contre celle-ci une requête en médiation auprès du ou de la préposé-e à la transparence et à la protection des données (ci-après: le ou la préposé-e).
2. Lorsque la médiation n'aboutit pas, le ou la préposé-e établit à l'intention des parties une recommandation écrite.
3. Lorsqu'une recommandation a été émise, l'organe public rend d'office une décision; s'il se rallie à la recommandation, le renvoi à cette dernière peut faire office de motivation.