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Art. 32 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Traitement initial de la demande

Accès aux documents officiels - Procédure
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Art. 32 LInf · Traitement initial de la demande

1. L'organe public assiste la personne qui demande l'accès, notamment en l'aidant dans l'identification du document recherché; il traite la demande avec diligence et tient compte des besoins particuliers des médias.

2. Lorsque l'accès risque de porter atteinte à un intérêt public ou privé, il est suspendu jusqu'au terme de la procédure; les tiers concernés sont en principe consultés et, s'ils font valoir un intérêt privé, peuvent s'opposer à l'accès.

3. L'organe public doit se déterminer par écrit lorsqu'il envisage de différer, restreindre ou refuser l'accès ou lorsqu'il prévoit de l'accorder malgré l'opposition d'un tiers.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

601 2020 219 · fr (art. 32 al. 2 et 33 al. 1 Linf)
Journalistic Access to Tourist Tax Agreement Despite Confidentiality Claims
Cited in the orders regarding the required procedural steps (informing the third party about the possibility of mediation) before granting access.
601 2019 96 · fr (art. 32 al. 2 et 33 al. 1 LInf)
Media Access to Municipal Inquiry Report vs. Public and Private Interests
Cited as instructions accompanying the referral, concerning informing concerned third parties about their right to mediation regarding the redacted report.