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Art. 30 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Cas particuliers - Accès garanti

Accès aux documents officiels - Etendue
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Art. 30 LInf · Accès garanti

1. L'accès aux documents suivants est garanti

a) les budgets et comptes des collectivités publiques et de leurs établissements ainsi que les comptes des autres institutions étatiques;

b) les documents qui font l'objet d'une procédure de consultation externe et, après l'expiration du délai de consultation, les avis exprimés lors d'une telle procédure;

c) les informations statistiques qui ne sont pas couvertes par le secret statistique, conformément à la législation y relative.

2. L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration et de l'efficacité des mesures prises par celle-ci est également garanti aux conditions suivantes

a) l'évaluation ne concerne pas les prestations de personnes déterminées;

b) l'organe auquel le rapport est destiné a décidé des suites qu'il entend lui donner ou un délai de six mois s'est écoulé depuis son dépôt.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

601 2025 38 · fr (Art. 30 al. 1 let. b LInf)
Appeal Concerning Access to Public Consultation Submissions and Business Secrets
The court confirmed the decision to grant full access to the determination based on this article, which guarantees access to opinions expressed during a public consultation procedure.