Art. 30 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Cas particuliers - Accès garanti
Art. 30 LInf · Accès garanti
1. L'accès aux documents suivants est garanti
a) les budgets et comptes des collectivités publiques et de leurs établissements ainsi que les comptes des autres institutions étatiques;
b) les documents qui font l'objet d'une procédure de consultation externe et, après l'expiration du délai de consultation, les avis exprimés lors d'une telle procédure;
c) les informations statistiques qui ne sont pas couvertes par le secret statistique, conformément à la législation y relative.
2. L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration et de l'efficacité des mesures prises par celle-ci est également garanti aux conditions suivantes
a) l'évaluation ne concerne pas les prestations de personnes déterminées;
b) l'organe auquel le rapport est destiné a décidé des suites qu'il entend lui donner ou un délai de six mois s'est écoulé depuis son dépôt.