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Art. 27 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Intérêt privé prépondérant - Protection des données personnelles

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Art. 27 LInf · Protection des données personnelles

1. Un intérêt privé prépondérant est reconnu lorsque l'accès peut porter atteinte à la protection des données personnelles, à moins que

a) une disposition légale ne prévoie la diffusion des données concernées auprès du public;

b) la personne concernée n'ait consenti à la communication de ses données au public ou que les circonstances ne permettent de présumer ce consentement; ou que

c) l'intérêt du public à l'information ne l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret de la personne concernée.

2. Les présomptions de l'article 12 sont applicables.

3. Toutefois, lorsque la demande d'accès concerne des informations sur l'environnement, l'exception prévue par le présent article ne protège pas les données des personnes morales. L'article 28 let. a est réservé.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

601 2024 114 · fr (art. 27 al. 1 LInf)
Cantonal Wind Energy Plan Data Access and Trade Secret Limits
Cited when examining whether preponderant private interests could oppose access, noting that this exception does not protect personal data of legal persons in environmental information cases.