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Art. 25 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - En général

Accès aux documents officiels - Etendue
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Art. 25 LInf · En général

1. L'accès à un document officiel est différé, restreint ou refusé si et dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant au sens des articles 26 à 28 l'exige.

2. Il est en outre exclu dans les situations énumérées aux articles 29 et 43 et garanti dans les cas de l'article 30.

3. Les dispositions de la législation fédérale et des lois cantonales qui déclarent certaines informations secrètes ou accessibles à des conditions particulières sont réservées; toutefois, les dispositions générales sur le secret de fonction ne font pas obstacle au droit d'accès.

4. Lorsque la demande d'accès concerne des informations sur l'environnement, les exceptions au droit d'accès prévues par la présente loi et par la législation spéciale doivent être interprétées conformément aux exigences de la Convention d'Aarhus.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

601 2019 96 · fr (art. 25 al. 1 LInf)
Media Access to Municipal Inquiry Report vs. Public and Private Interests
Cited as the basis for determining whether restriction or refusal of access is required based on proportionality after establishing the existence of prevailing public and private interests.