Art. 14 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Registre des intérêts - Mise en œuvre
Art. 14 LInf · Mise en œuvre
1. Veillent au respect de l'obligation de signaler les intérêts ainsi qu'à la publicité des registres et donnent à cet effet les instructions nécessaires
a) le Bureau du Grand Conseil, pour les membres de ce dernier;
b) la Chancellerie d'Etat, pour les membres du Conseil d'Etat et les préfets;
c) les préfets, pour les membres des conseils communaux.
2. Les cas litigieux sont transmis pour détermination
a) au Grand Conseil, s'agissant de ses membres et des membres du Conseil d'Etat;
b) au Conseil d'Etat, s'agissant des préfets et des membres des conseils communaux.
3. Les secrétariats du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des communes tiennent le registre des intérêts, le mettent régulièrement à jour et assurent sa publicité; les registres communaux peuvent aussi être consultés auprès des préfectures.