Art. 13 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Registre des intérêts - Principes
Art. 13 LInf · Principes
1. Les liens particuliers qui rattachent les membres du Grand Conseil, les membres du Conseil d'Etat, les préfets et les membres des conseils communaux à des intérêts privés ou publics sont enregistrés et mis à la disposition du public de manière appropriée.
2. Les intérêts suivants doivent, au moment de l'entrée en fonction des personnes concernées et lors de chaque modification, être signalés à l'organe chargé de la tenue du registre
a) les activités professionnelles;
b) les fonctions assumées au sein d'organes de direction, de surveillance ou de conseil dans des personnes morales de droit privé ou de droit public;
c) les fonctions assumées au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une collaboration intercantonale ou intercommunale;
d) les fonctions politiques exercées;
e) les fonctions permanentes de direction ou de conseil assumées pour le compte de groupes d'intérêts.
3. Le secret professionnel au sens du code pénal est réservé.