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17.5 LINFInfoG CH-FR

Art. 13 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Registre des intérêts - Principes

Information du public - Devoir d'informer
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Art. 13 LInf · Principes

1. Les liens particuliers qui rattachent les membres du Grand Conseil, les membres du Conseil d'Etat, les préfets et les membres des conseils communaux à des intérêts privés ou publics sont enregistrés et mis à la disposition du public de manière appropriée.

2. Les intérêts suivants doivent, au moment de l'entrée en fonction des personnes concernées et lors de chaque modification, être signalés à l'organe chargé de la tenue du registre

a) les activités professionnelles;

b) les fonctions assumées au sein d'organes de direction, de surveillance ou de conseil dans des personnes morales de droit privé ou de droit public;

c) les fonctions assumées au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une collaboration intercantonale ou intercommunale;

d) les fonctions politiques exercées;

e) les fonctions permanentes de direction ou de conseil assumées pour le compte de groupes d'intérêts.

3. Le secret professionnel au sens du code pénal est réservé.

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