Art. 12 Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf) - Communication de données personnelles - Présomption d'un intérêt public prépondérant
Art. 12 LInf · Présomption d'un intérêt public prépondérant
1. L'intérêt prépondérant du public à l'information est présumé lorsque les données personnelles se rapportent à un membre d'un organe public et que l'information porte sur ses fonctions ou ses activités au service de cet organe. Sont notamment visés les renseignements suivants
a) le fait même que la personne concernée soit membre de cet organe;
b) son titre et ses coordonnées professionnelles;
c) la mention de son nom dans un document qu'elle a établi ou à l'élaboration duquel elle a collaboré.
2. Le Conseil d'Etat peut poser d'autres présomptions en faveur de l'intérêt du public à l'information.
3. Les présomptions tombent en présence de données sensibles au sens de la loi sur la protection des données[3] ou en présence d'un autre intérêt particulier de la personne concernée.