Art. 2 Ordonnance sur la vidéosurveillance (OVid) - Responsable du système de vidéosurveillance
Art. 2 OVid · Responsable du système de vidéosurveillance
1. Au sens de la présente ordonnance, est considéré-e comme responsable du système de vidéosurveillance
a) l'unité concernée, dans le cas des systèmes installés par une unité sans personnalité juridique, subordonnée ou rattachée administrativement à une Direction du Conseil d'Etat;
b) l'organe dirigeant, dans le cas des systèmes installés par un établissement public cantonal doté de la personnalité juridique;
c) le conseil communal, dans le cas des systèmes installés par une commune;
d) l'organe exécutif, dans le cas des systèmes installés par une association de communes ou par une autre corporation ou un établissement de droit public communal;
e) la personne ou l'organe dirigeant, dans le cas des systèmes installés par un particulier ou une institution privée accomplissant une tâche de droit public;
f) l'organe dirigeant, dans le cas des systèmes installés par une personne morale de droit privé;
g) le ou la propriétaire, dans le cas des systèmes installés par un particulier.