Legislator Jurisprudence & Législation
17.3 VIDGLVID CH-FR

Art. 7 Loi sur la vidéosurveillance (LVid) - Vidéosurveillance sans enregistrement

Ouvrir la source officielle Texte complet (12 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 LVid · Vidéosurveillance sans enregistrement

1. Les organes publics et les personnes privées qui veulent mettre en place une vidéosurveillance d'observation sans enregistrement doivent en informer au préalable le préfet ou la préfète et le ou la préposé-e. Les organes publics informent simultanément la Direction du Conseil d'Etat dont ils dépendent ou à laquelle ils sont rattachés ou dont relève l'activité exercée dans les lieux placés sous vidéosurveillance.

2. L'article 4 al. 1 let. b s'applique également à la vidéosurveillance sans enregistrement.

← Art. 6 LVid Loi sur la vidéosurveillance (LVid) - But et objet Art. 8 LVid →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →