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Art. 2 Loi sur la vidéosurveillance (LVid) - Champ d'application

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Art. 2 LVid · Champ d'application

1. La présente loi s'applique aux installations de vidéosurveillance portant en tout ou en partie sur des lieux publics.

2. Sont des lieux publics, au sens de la présente loi, les immeubles et les biens ouverts au public qui

a) appartiennent au domaine public cantonal ou communal au sens de la législation cantonale y relative, ou

b) n'appartiennent pas au domaine public mais sont néanmoins affectés à l'administration publique.

3. La présente loi ne s'applique pas

a) à la vidéosurveillance ordonnée par un ou une juge ou par la Police cantonale;

b) à la vidéosurveillance pratiquée par les gardes-faune dans l'exercice de leurs tâches de surveillance de la faune et de la flore ainsi que de la chasse et de la pêche.

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