Art. 9 Ordonnance sur la sécurité de l'information (OSI) - Directions - Correspondants et correspondantes SI
Art. 9 OSI · Correspondants et correspondantes SI
1. Chaque Direction désigne au moins un correspondant ou une correspondante à la sécurité de l'information. En cette qualité, cette personne
a) conseille et aide les unités administratives dans la mise en oeuvre de leurs obligations en vertu de la présente ordonnance;
b) s'assure auprès des unités administratives qu'elles ont mis en place des mesures de sécurité adaptées et que ces mesures soient appliquées;
c) est l'interlocuteur ou l'interlocutrice principal-e au sein de la Direction pour toutes les questions relatives à la sécurité de l'information;
d) fait partie du réseau des correspondants et correspondantes à la sécurité de l'information (art. 12).
2. La fonction de correspondant ou correspondante à la sécurité de l'information peut être attribuée à la personne désignée comme correspondant ou correspondante à la protection des données.