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Art. 4 Ordonnance sur la sécurité de l'information (OSI) - Responsabilités

Dispositions générales
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Art. 4 OSI · Responsabilités

1. Tout organe public qui détient et traite des informations est responsable de leur sécurité, en particulier leur intégrité, leur disponibilité, leur confidentialité, leur traçabilité, leur pérennité et leur résilience.

2. Lorsque plusieurs organes publics traitent conjointement des informations, la répartition de leurs responsabilités est fixée dans une convention écrite, à moins qu'elle ne résulte expressément d'une disposition légale.

3. En outre, le Service de l'informatique et des télécommunications (ci-après: le SITel) est responsable de la sécurité des moyens informatiques conformément à l'article 13.

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