Art. 3 Ordonnance sur la sécurité de l'information (OSI) - Définitions
Art. 3 OSI · Définitions
1. Au sens de la présente ordonnance, on entend par
a) sécurité de l'information: l'ensemble des normes, mesures, procédures, stratégies, directives, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques et technologies destinées à renforcer la sécurité des informations détenues et traitées par les organes de l'administration cantonale;
b) système d'information: un ensemble organisé de ressources pour créer, collecter, grouper, classifier, traiter et diffuser de l'information;
c) moyen informatique: un ensemble de ressources matérielles et logicielles constituées de technologies de l'information et de la communication;
d) journalisation: l'enregistrement, à des fins de contrôle ou de reconstitution, de tout ou partie des activités effectuées dans un système d'information;
e) incident de sécurité: un ou plusieurs événements indésirables ou inattendus liés à la sécurité de l'information et présentant une forte probabilité d'altérer la fiabilité et la qualité des informations qu'un organe public traite, de compromettre la poursuite de ses activités et/ou de constituer une menace pour des personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration cantonale;
f) procédure d'appel: le mode de communication automatisée des données personnelles par lequel les destinataires, en vertu d'une autorisation du ou de la responsable du traitement, décident de leur propre chef, sans contrôle préalable, du moment et de l'étendue de la communication.