17.16
ISVOSI
CH-FR
Art. 16 Ordonnance sur la sécurité de l'information (OSI) - Unités administratives
Organisation - Organes compétents à raison de la matière
Art. 16 OSI · Unités administratives
1. Les unités administratives procèdent à une évaluation des risques pertinents de leurs systèmes d'information et prennent les mesures propres à assurer leur sécurité conformément à la présente ordonnance et à la PGSI.
2. Elles veillent à la formation de leur personnel et vérifient régulièrement l'application, par les collaborateurs et collaboratrices, des mesures prescrites.
3. L'article 4 al. 2 est réservé.