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17.16 ISVOSI CH-FR

Art. 16 Ordonnance sur la sécurité de l'information (OSI) - Unités administratives

Organisation - Organes compétents à raison de la matière
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Art. 16 OSI · Unités administratives

1. Les unités administratives procèdent à une évaluation des risques pertinents de leurs systèmes d'information et prennent les mesures propres à assurer leur sécurité conformément à la présente ordonnance et à la PGSI.

2. Elles veillent à la formation de leur personnel et vérifient régulièrement l'application, par les collaborateurs et collaboratrices, des mesures prescrites.

3. L'article 4 al. 2 est réservé.

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