Art. 11 Ordonnance sur la sécurité de l'information (OSI) - Délégué-e à la sécurité de l'information - Collaboration
Art. 11 OSI · Collaboration
1. Dans l'accomplissement de ses tâches, le ou la délégué-e SI collabore et échange des informations avec
a) la CSG;
b) les présidents des commissions spécialisées de l'informatique cantonale au sens de l'article 15 de l'ordonnance sur la gouvernance de la digitalisation et des systèmes d'information de l'Etat (OGDSI);
c) la ou les personnes responsables de la sécurité informatique au sein du SITel;
d) les personnes responsables de la sécurité de l'information de l'administration et celles des unités autonomes au sens de l'article 2 al. 2;
e) les responsables du traitement;
f) le ou la préposé-e à la protection des donnée sur toutes les questions de sécurité concernant le traitement de données personnelles;
g) les autres autorités en Suisse chargées de la sécurité de l'information.
2. Le ou la délégué-e SI recueille les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il ou elle peut notamment demander des renseignements, exiger la production de documents, procéder à des inspections et se faire présenter des systèmes d'information. Le secret de fonction ne peut lui être opposé.